
02/01/2022
Civil - Personnes et familles
Le contrat de location de coffre-fort faisant partie des activités qu’une banque suisse dirige vers la France, même en l’absence de succursale, tout litige le concernant peut être porté par son titulaire domicilié en France devant le juge français.
La cour d’appel déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, les époux X n'établissant pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France.
M. et Mme X se pourvoient en cassation pour violation des articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Pour eux, la banque suisse dirigeait ses activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort, même dans une agence suisse, dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France.
La Cour de cassation approuve le pourvoi, en application des articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
« Il résulte de la combinaison de ces textes que le consommateur, qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, peut porter devant le tribunal de son domicile l'action dirigée contre son co-contractant lorsque celui-ci exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
La banque suisse dirigeait bien ses activités vers le territoire français, même si elle avait fermé ses succursales en France. La location de coffre-fort ne pouvait être exclue de ses activités.