
02/01/2022
Civil - Personnes et familles
En cas de difficulté d’interprétation d’une convention d’honoraire, le juge doit rechercher si l'honoraire complémentaire de résultat paraît exagéré au regard du service rendu et s’il doit par conséquent être réduit.
La cour d’appel accorde à l’avocat les 138 000 euros TTC demandés, les parties ayant, selon elle, nécessairement entendu d'un commun accord étendre au produit de la vente immobilière non contentieuse le principe et les modalités de l'honoraire de résultat.
Le client se pourvoit en cassation :
- le juge a dénaturé la convention d’honoraires, les stipulations lui étant parues contraires à la raison et ne pas correspondre à la volonté des parties ; il ne peut être statué en équité ;
- une simple offre de règlement de 57 500 euros TTC par courriel ne vaut pas reconnaissance de dette certaine et non équivoque ;
- l'honoraire complémentaire de résultat, exagéré au regard du service rendu, devait être réduit, conformément à l'article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
En revanche, l’arrêt est cassé sur le troisième. Les juges du fond auraient dû rechercher si l'honoraire complémentaire de résultat convenu paraissait exagéré au regard du service rendu et s’il devait par conséquent être réduit. La cour d’appel a violé l’article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.