
09/02/2022
Civil - Personnes et familles
Le locataire informé de la vente de son local commercial et réglant ses loyers et charges au nouveau propriétaire bailleur, ne peut se réveiller deux ans après pour se prévaloir du pacte de préférence : sa renonciation est tacite, certaine et non équivoque.
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel confirmatif. Elle rappelle la règle selon laquelle « si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».
Les juges du fond ont fait une appréciation souveraine des faits :
- le locataire avait eu connaissance, par un courrier, de l'intention du bailleur de vendre les murs du bien loué ;
- il n'avait pas réagi à la demande faite par le gérant de cette société d'actualiser son offre d'achat faite antérieurement ;
- il avait été avisé de la vente de l'immeuble par le gestionnaire du bien ;
- il réglait les loyers et charges dus au nouveau bailleur ;
- il ne s'était pas prévalu pendant plus de deux ans du pacte de préférence dont il bénéficiait, alors qu'il avait connaissance de la vente ;
Sa demande en nullité de la vente devait être rejetée.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 222.