
22/03/2022
Civil - Personnes et familles
L’huissier de justice n’est pas libéré de son devoir de conseil du fait des compétences et connaissances personnelles de son client.
La cour d’appel condamne l’huissier à verser au locataire une certaine somme mais en limitant sa responsabilité à la moitié du préjudice subi. Le locataire se pourvoit en cassation, estimant que l'huissier est tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il délivre ; il considère que les juges du fond ont violé l’article 1147 du Code civil.
L’arrêt est cassé au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 du Code civil. Les juges du fond avaient relevé que la faute de l'huissier avait conduit à priver d'effet le congé délivré. Puis ils avaient retenu que, nul n'étant censé ignorer la loi, le locataire, professionnel, aurait dû s'assurer lui aussi de la date à laquelle il devait délivrer son congé pour qu'il soit efficace à l'expiration de la première période triennale et ne pouvait reporter en totalité sur l'huissier de justice les conséquences de ses propres négligences. La cour d'appel a violé le texte susvisé : « les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas l'huissier de justice de son devoir de conseil ».
Remarque : cette jurisprudence est classique. Voir, par exemple, à propos du notaire, Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, nos 16-16.548 et 16-16.870, publié au Bulletin : «
les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil», Dr. & patr. 2019, no 287, p. 26, obs. Brun Ph.
Voir Le Lamy Droit du contrat, n° 569.