
23/03/2022
Civil - Personnes et familles
La clause imposant la saisine du Conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance.
L’arrêt d’appel confirmatif déclare irrecevable cette demande en paiement d'un solde d'honoraires, faute de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette clause ne faisait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle.
L’architecte se pourvoit en cassation avec succès. La décision des juges du fond est cassée pour violation de l'article 1134 du Code civil selon lequel, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais 1103), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. « La clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes "avant toute procédure judiciaire" ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance ».
Voir Le Lamy Droit du contrat, n° 3237.