
30/03/2022
Civil - Civil
Chaque partie jugée responsable pour moitié de la résiliation d’un contrat doit participer, à hauteur de sa propre faute, à la réparation de l'ensemble des préjudices. La compensation entre les créances de chacune ne peut intervenir qu’après application aux préjudices de ce coefficient.
Au visa de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la Cour suprême casse l’arrêt. Selon ce texte, « sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation ».
Chacune des parties contractantes jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat « devait réparer le préjudice subi par l'autre du fait de cette résiliation en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s'opérer qu'après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient ».
« La cour d'appel qui, en ordonnant la compensation sans tenir compte de cette proportion, a condamné chaque partie à indemniser intégralement le préjudice de l'autre, a violé le texte susvisé ».