
04/04/2022
Affaires - Affaires, Transport, Sociétés
Publié au JO du 2 avril 2022, le décret no 2022-467 relatif à l'exercice du droit de transaction par la Douane abroge son prédécesseur, le décret no 78-1297 plusieurs fois modifié : à compter du 1er juillet 2022, le Directeur général des douanes ne fait plus partie des autorités compétentes et des seuils de compétence sont revus à la hausse.
Ce décret no 2022-467 d’une part réduit le nombre des autorités compétentes disposant de ce pouvoir de transaction : en effet, selon ce texte, la faculté de transiger se répartit entre le ministre chargé des Douanes et les services douaniers déconcentrés (directeurs interrégionaux, régionaux, etc.) ; en revanche, le Directeur général des douanes n’est plus cité parmi les autorités compétentes.
D’autre part, ce décret de 2022 harmonise à la hausse les seuils de compétence des services déconcentrés dans certaines matières. Sont ainsi visées à son article 2, point 1, e), les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros (et non plus 250 000 euros selon le décret de 1978), à l'exception des contentieux impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique (ce qui est un ajout du texte de 2022).
Les dispositions relatives aux délégations de pouvoir ne sont pas modifiées à l’exception d’une mention relative à une diffusion, celle prévoyant « un affichage dans les locaux du service dans lequel il [Ndlr : l’agent concerné] est affecté » dans le décret de 1978, qui n’est pas reprise dans celui de 2022.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, no 1025-18, et dans Le Lamy transport, tome 2, no 1617, dans Le Lamy droit pénal des affaires, no 4900 et s., et dans Le Lamy sociétés commerciales, no 850. Le décret ici exposé est intégré aux deux premiers de ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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