
16/07/2022
Affaires - Sociétés
Par un arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 1843-5, alinéa 1er, du code civil et l’action sociale des associés contre les gérants.
La Cour de cassation a ici rappelé que l'association a toujours la possibilité d'agir en justice contre ses anciens dirigeants par l'intermédiaire de ses nouveaux représentants exerçant l'action ut universi ou un administrateur ad hoc et que les membres peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l'association. Elle en a déduit que « l'impossibilité pour le membre d'une association d'exercer ut singuli l'action sociale en responsabilité n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ».
En outre, la Cour de cassation a relevé que la société ne peut être représentée que par ses organes légaux, alors que « les statuts de l'association déterminent librement, en vertu du principe de la liberté associative, les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en justice » et que « la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants des associations ». Elle en a déduit que le législateur avait, par l’article 1843-5, alinéa 1er, du code civil, pris en compte la spécificité du droit des sociétés et que cet article ne méconnaissait donc pas le principe d’égalité.