
16/01/2023
Civil - Bien et patrimoine
Dans un arrêt en date du 11 janvier 2023 la Cour de cassation juge que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
La Cour d’appel avait rejeté leurs demandes au motif que la construction n’avait pas été édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme ni de servitudes d’utilité publique applicables en l’espèce. Pour rappel, la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être accordée que si le permis a été annulé par la juridiction administrative et que si cette construction se trouve dans l’une des zones énumérées par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.
Il résulte de ce texte que, pour demander la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire, seule la localisation importe. La construction doit se trouver dans l’une des zones énumérées par l’article précité mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone.
Aussi la Cour de cassation juge que « toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation ».
Sur la même question voir Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-24.473, B.